33. Lorsque l’architecte signe et scelle un document, il doit le faire selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes:1° signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen du sceau original émis par l’Ordre;
2° signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen d’une empreinte générée conformément à l’article 32;
3° signer et sceller le document en utilisant un procédé technologique qui en garantisse l’intégrité, au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).